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Article ABROGE, en vigueur du au (Seine et Marne Accord du 14 mars 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (Seine et Marne Accord du 14 mars 1996)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part,

et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin 1993,

ainsi que du protocole d'accord Seine-et-Marne formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995,

les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 18 janvier 1996, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

Article 2

Pour le département de Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

1. Au 1er avril 1996
(1) = CATEGORIE PROFESSIONNELLE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39h hebdomadaires)
(4) = TAUX HORAIRE MINIMAL
Niveau I
Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 150 6.256,64 37,02
pos. 2 170 6.331,74 37,47


Niveau II
Ouvriers professionnels
(1) (2) (3) (4)
185 6.861,21 40,60


Niveau III
compagnons professionnels
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 210 7.743,66 45,82
pos. 2 230 8.449,61 50,00


Niveau IV
maitres ouvriers ou
chefs d'équipe
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 250 9.155,57 54,17
pos. 2 270 9.861,53 58,35


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- pour les catégories niveau I, position 2 à niveau IV, position 2 soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270 :

- la partie fixe (P.F.) à : 331,097 ;

- la valeur du point (V.P.) à : 35,2979 ;

- pour la catégorie niveau I, position 1 soit le coefficient 150 ;

- la partie fixe (P.F.) à : 331,097 ;

- la valeur du point (V.P.) à : 39,5036.

2. Au 1er octobre 1996
(1) = CATEGORIE PROFESSIONNELLE
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRE MENSUEL MINIMAL (pour 39h hebdomadaires)
(4) = TAUX HORAIRE MINIMAL
Niveau I
Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 150 6.256,64 37,02
pos. 2 170 6.363,40 37,65

Niveau II
Ouvriers professionnels
(1) (2) (3) (4)
185 6.895,52 40,80


Niveau III
compagnons professionnels
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 210 7.782,38 46,05
pos. 2 230 8.491,86 50,25


Niveau IV
maitres ouvriers ou
chefs d'équipe
(1) (2) (3) (4)
pos. 1 250 9.201,35 54,45
pos. 2 270 9.910,84 58,64


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- pour les catégories niveau I, position 2 à niveau IV, position 2 soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 255 et 270 :
- la partie fixe (P.F.) à : 332,752 ;
- la valeur du point (V.P.) à : 35,4744 ;
- pour la catégorie niveau I, position 1 soit le coefficient 150 ;
- la partie fixe (P.F.) à : 332,752 ;
- la valeur du point (V.P.) à : 39,4926. NOTA : Arrêté du 11 juin 1996 art. 1 : l'accord du 18 janvier 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.