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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Seine et Marne Accord du 22 décembre 1994)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Seine et Marne Accord du 22 décembre 1994)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 22 décembre 1994, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.
Article 2

Pour le département de Seine-et-Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


1°. Au 1er avril 1995.

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 150 !6.014,27 !35,59!
!Position 2! 170 !6.219,30 !36,80!
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 !6.739,37 !39,88!
!----------!-----!---------!-----!


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 210 !7.606,14 !45,01!
!Position 2! 230 !8.299,57 !49,11!
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 250 !8.992,99 !53,21!
!Position 2! 270 !9.686,41 !57,32!
!----------!-----!---------!-----!

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- pour les catégories de niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients 170, 185, 210, 230, 250 et 270 :

- la partie fixe (P.F.) à 325,213 ;

- la valeur du point (V.P.) à 34,6711 ;

- pour la catégorie de niveau I, position 1 :

- la partie fixe (P.F.) à 325,213 ;

- la valeur du point (V.P.) à 37,927.


2°. Au 1er octobre 1995 :

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 150 !6.074,41 !35,94!
!Position 2! 170 !6.281,49 !37,17!
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 !6.806,76 !40,28!
!----------!-----!---------!-----!


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 210 !7.682,20 !45,46!
!Position 2! 230 !8.382,56 !49,60!
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
!Position 1! 250 !9.082,91 !53,75!
!Position 2! 270 !9.783,27 !57,89!
!----------!-----!---------!-----!

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- pour les catégories de niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients 170, 185, 210, 230, 250 et 270 :

- la partie fixe (P.F.) à 328,464 ;

- la valeur du point (V.P.) à 35,0178 ;

- pour la catégorie de niveau I, position 1 :

- la partie fixe (P.F.) à 328,464 ;

- la valeur du point (V.P.) à 38,3063.