Article ABROGE, en vigueur du au (Seine-et-Marne Accord du 17 décembre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Seine-et-Marne Accord du 17 décembre 1991)
Article 1
En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 17 décembre 1991, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne. Article 2
Pour le département de Seine-et-Marne les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
1°. Au 1er avril 1992.
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5650,39 ! 33,43 Position 2 ! 170 ! 5706,29 ! 33,77 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 7169,69 ! 42,42 Position 2 ! 230 ! 7815,89 ! 46,25 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 8462,09 ! 50,07 Position 2 ! 270 ! 9108,29 ! 53,90 !----------!-----!---------!-----!
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- pour les catégories, niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270 :
- la partie fixe (P.F.) à : 384,59 F
- la valeur du point (V.P.) à : 32,31 F
- au 1er octobre 1992 :
- pour la catégorie, niveau I, position 1, soit le coefficient 150 :
- la partie fixe (P.F.) à : 384,59 F
- la valeur du point (V.P.) à : 35,44 F (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.