Article ABROGE, en vigueur du au (Sarthe Accord du 22 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Sarthe Accord du 22 mars 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 22 mars 1995 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Sarthe à compter des 1er avril et 1er octobre 1995.
Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment au 1er avril 1995, comme indiqué ci-après :
- partie fixe : 1 600 F ;
- valeur du point ; 27,87 F.
(1) = coefficient
(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire
(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1)
(2)
(3)
150
5.780,50 F
34,20 F+
position 2
170
6.337,90 F
37,50 F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1)
(2)
(3)
185
6.755,95 F
39,97 F
NIVEAU III
position 1
(1)
(2)
(3)
210
7.452,70 F
44,09 F
position 2
230
8.010,10 F
47,39 F
NIVEAU IV
MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1)
(2)
(3)
250
8.567,50 F
50,69 F
position 2
270
9.124,90 F
53,99 F
(+) Aucun salaire horaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé à 35,56 F depuis le 1er juillet 1994. Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment au 1er octobre 1995, comme indiqué ci-après :
- partie fixe : 1 600 F ;
- valeur du point ; 28,40 F.
(1) = coefficient
(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire
(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1)
(2)
(3)
150
5.860,00 F
34,67 F+
position 2
170
6.428,00 F
38,03 F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1)
(2)
(3)
185
6.854,00 F
40,55 F
NIVEAU III
position 1
(1)
(2)
(3)
210
7.564,00 F
44,75 F
position 2
230
8.132,00 F
48,11 F
NIVEAU IV
MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1)
(2)
(3)
250
8.700,00 F
51,47 F
position 2
270
9.268,00 F
54,84 F
(1) Aucun salaire horaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé à 35,56 F depuis le 1er juillet 1994.Article 3
L'union départementale des entrepreneurs et artisans du bâtiment des travaux publics de la Sarthe s'engage à proposer à ses homologues de la Mayenne et de la Vendée la recherche d'une plate-forme de propositions tendant à uniformiser les valeurs de point des trois départements précités, et ce dès l'année 1996.