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Article ABROGE, en vigueur du au (Sarthe Accord du 23 septembre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Sarthe Accord du 23 septembre 1993)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Sarthe à compter du 1er octobre 1993.

Article 2

Pour le département de la Sarthe, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

- partie fixe : 1750 F ;

- valeur du point : 25,80 F.


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
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! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
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! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
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!Position 1 ! 150 ! 5620 ! 33,25 !
!Position 2 ! 170 ! 6136 ! 36,30 !
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! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
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! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
! ! 185 ! 6523 ! 38,59 !
!-----------!-----!------!-------!

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! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
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! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 210 ! 7168 ! 42,41 !
!Position 2 ! 230 ! 7684 ! 45,46 !
!-----------!-----!------!-------!

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! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
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! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
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!Position 1 ! 250 ! 8200 ! 48,52 !
!Position 2 ! 270 ! 8716 ! 51,57 !
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(1) Aucun salaire horaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé à 34,83 F depuis le 1er juillet 1993.