Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 15 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Mayenne Accord du 15 janvier 1991)
Article 1
En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Mayenne, à compter du 1er mai 1991. Article 2
Pour le département de la Mayenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.224,05 F
TAUX (++) : 30,91 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.667,45 F
TAUX : 33,54 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.000,00 F
TAUX : 35,50 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.554,25 F
TAUX : 38,78 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.997,65 F
TAUX : 41,41 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.441,05 F
TAUX : 44,03 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.884,45 F
TAUX : 46,65 F S.M.I.C..
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 1898,55 F
- la valeur du point (V.P.) : 22,17 F Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales. Article 4
Le barème de salaires fixé à l'article 2 ci-dessus intègre la prime d'ancienneté prévue par les conventions collectives des ouvriers du bâtiment de la Mayenne.
En conséquence, l'article 29 de la convention collective du 23 juillet 1980 (C.A.P.E.B. 53) et l'article 33 de la convention collective du 16 décembre 1981 (clauses professionnelles départementales F.B.T.P. 53) sont abrogés à compter du 1er mai 1991. Article 5
Les parties signataires s'engagent à poursuivre l'effort de revalorisation des salaires minimaux.
Dans ce cadre, elles réuniront une nouvelle commission paritaire départementale courant octobre 1991. Article 6
Les parties signataires d'engagent en outre :
1°. A créer une commission de travail chargée de mettre en conformité les conventions collectives des ouvriers du bâtiment de la Mayenne avec les conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 susvisées.
2°. A instituer une commission départementale chargée de veiller à la bonne application des accords du 8 octobre 1990. Cette commission pourra se réunir en cas de litige aux dates suivantes :
- lundi 25 février 1991 ;
- lundi 25 mars 1991 ;
- lundi 22 avril 1991 ;
- lundi 27 mai 1991 ;
- lundi 24 juin 1991 ;
3°. A se réunir dans un délai de trois semaines pour mettre en oeuvre les moyens d'information communs nécessaires à la meilleure diffusion possible des accords auprès des artisans, entrepreneurs et salariés du bâtiment de la Mayenne.
4°. A tendre vers une harmonisation régionale des rémunérations (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.