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Article MODIFIE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 18 octobre 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 18 octobre 1999)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er novembre 1999.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Maine-et-Loire comme indiqué dans le tableau ci-après :


(a) : Position.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6 358,26 37,62 (1)
P.2 170 7 032,06 41,61


NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 7 537,41 44,60


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 8 379,66 49,58
P.2 230 9 053,46 53,57


NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 9 727,26 56,56
P.2 270 10 401,06 61,54


(1) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 1 304,76 F ;
- la valeur du point (VP) à : 33,69 F. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1999.