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Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 16 octobre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 16 octobre 1998)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er octobre 1998.
Article 2

Pour le département de Maine-et-Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :

Partie fixe : 1 304,76 F Valeur du point : 33,218 F


(a) : Position.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6 287,46 37,20 (1)
P.2 170 6 951,82 41,14

NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 7 450,09 44,08


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 8 280,54 49,00
P.2 230 8 944,90 52,93


NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 9 609,26 56,86
P.2 270 10 273,62 60,79

NOTA : (1) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du SMIC en vigueur.