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Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 12 avril 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 12 avril 1996)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er avril et du 1er octobre 1996.

Article 2

Pour le département de Maine-et-Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :

2.1. Barème au 1er avril 1996

Partie fixe (P.F.) : 1.372,93F

Valeur du point (V.P.) : 31,15F


(a) : Position.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6.045,43F 35,77F
P.2 170 6.668,43F 39,46F

NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 7.135,68F 42,22F


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 7.914,43F 46,83F
P.2 230 8.537,43F 50,52F


NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 9.160,43F 54,20F
P.2 270 9.783,43F 57,89F


Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement du montant de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux de cette catégorie ne doivent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :
- salaire mensuel : 6.249,62 F ;
- taux horaire : 36,98 F,
égales au S.M.I.C. en vigueur au 1er juillet 1995.2.2. Barème au 1er octobre 1996

Partie fixe (P.F.) : 1.348,15F

Valeur du point (V.P.) : 31,78F


(a) : Position.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6.115,15F 36,18F
P.2 170 6.750,75F 39,95F


NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 7.227,45F 42,77F


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 8.021,95F 47,47F
P.2 230 8.657,55F 51,23F

NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 9.293,15F 54,99F
P.2 270 9.928,75F 58,75F


Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement du montant de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du S.M.I.C. qui sera en vigueur au 1er octobre 1996. Article 3
Les parties signataires conviennent de se rencontrer en fin d'année, si besoin est, compte tenu de l'évolution économique et sociale.