Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 12 avril 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 12 avril 1996)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er avril et du 1er octobre 1996.
Article 2
Pour le département de Maine-et-Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement du montant de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux de cette catégorie ne doivent pas être inférieurs aux valeurs suivantes : - salaire mensuel : 6.249,62 F ; - taux horaire : 36,98 F, égales au S.M.I.C. en vigueur au 1er juillet 1995.2.2. Barème au 1er octobre 1996
Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement du montant de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du S.M.I.C. qui sera en vigueur au 1er octobre 1996. Article 3 Les parties signataires conviennent de se rencontrer en fin d'année, si besoin est, compte tenu de l'évolution économique et sociale.