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Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 7 avril 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 7 avril 1995)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er avril et du 1er octobre 1995.
Article 2

Pour le département de Maine-et-Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :

2-1. Barème au 1er avril 1995

Partie fixe (P.F.) : 1 455,00 F.

Valeur du point (V.P.) : 29,71 F.


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
Position 1 150 5911,50 34,98
Position 2 170 6505,70 38,50

NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 6951,35 41,13


NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
Position 1 210 7694,10 45,53
Position 2 230 8288,30 49,04


NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
Position 1 250 8882,50 52,56
Position 2 270 9476,70 56,08


Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement du montant de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux de cette catégorie ne doivent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :
- salaire mensuel : 6 009,64 F ;
- taux horaire : 35,56 F, égales au S.M.I.C. en vigueur depuis le 1er juillet 1994.2-2. Barème au 1er octobre 1995

Partie fixe (P.F.) : 1 396,00 F ;

Valeur du point (V.P.) : 30,53 F.


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).

(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
Position 1 150 6975,50 35,36
Position 2 170 6586,10 38,97


NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 7044,05 41,68

NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
Position 1 210 7807,30 46,20
Position 2 230 8417,90 49,81


NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
Position 1 250 9028,50 53,42
Position 2 270 9639,10 57,04


Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du S.M.I.C. qui sera en vigueur au 1er octobre 1995.