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Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord paritaire départemental du 7 avril 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord paritaire départemental du 7 avril 1994)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine-et-Loire à compter du 1er avril et du 1e octobre 1994.

Article 2

Pour le département de Maine-et-Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :


Partie fixe (PF) : 1573,00 F

Valeur du point (VP) : 28,08 F

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
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! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
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Position 1 ! 150 ! 5785,00 ! 34,23
Position 2 ! 170 ! 6346,60 ! 37,55
!----------!-----!---------!-----!

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! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6767,80 ! 40,05
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 7469,80 ! 44,20
Position 2 ! 230 ! 8031,40 ! 47,52
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 8593,00 ! 50,85
Position 2 ! 270 ! 9154,60 ! 54,17
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(1) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une positon hiérarchique. Les salaires minimaux de cette catégorie ne doivent pas être inférieurs aux valeurs suivantes :

- salaire mensuel : 5.886,27 F ;

- taux horaire : 34,83 F, égales au S.M.I.C. en vigueur au 1er juillet 1993.


2.2 Barème au 1er octobre 1994

Partie fixe (PF) : 1516,00 F

Valeur du point (VP) : 28,88 F

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5848,00 ! 34,60
Position 2 ! 170 ! 6425,60 ! 38,02
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6858,80 ! 40,58
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 7580,80 ! 44,86
Position 2 ! 230 ! 8158,40 ! 48,27
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 8736,00 ! 51,69
Position 2 ! 270 ! 9313,60 ! 55,11
!----------!-----!---------!-----!

(1) Les valeurs effectives du coefficient 150 représentent une position hiérarchique. Les salaires minimaux ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du SMIC qui sera en vigueur au 1er octobre 1994.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.