Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 13 avril 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 13 avril 1993)
Article 1.
En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine et Loire, à compter du 1er octobre 1993. Article 2.
Pour le département de Maine et Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
2.1. Barème au 1er avril 1993
- Partie fixe (P.F.) : 1716,00 F
- Valeur du point (V.P.) : 26,25 F
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5653,50 ! 33,45 Position 2 ! 170 ! 6178,50 ! 36,56 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 7359,90 ! 43,55 Position 2 ! 230 ! 7905,70 ! 46,78 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 8451,50 ! 50,01 Position 2 ! 270 ! 8997,30 ! 53,24 !----------!-----!---------!-----!
(+) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique. Les salaires minimaux de cette catégorie ne doivent pas être inférieurs aux valeurs du S.M.I.C. qui sera en vigueur au 1er octobre 1993. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.