Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 9 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 9 avril 1992)
Article 1
En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine et Loire, à compter du 1er avril et du 1er octobre 1992. Article 2
Pour le département de Maine et Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme suit :
2.1. Barème au 1er avril 1992
- Partie fixe (P.F.) : 1889 F
- Valeur du point (V.P.) : 23,99 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (++) : 5.487,50 F (+)
TAUX (+++) : 32,47 F (+)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.967,30 F
TAUX : 35,31 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.327,15 F
TAUX : 37,44 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.926,90 F
TAUX : 40,99 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.406,70 F
TAUX : 43,83 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.886,50 F
TAUX : 46,67 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.366,30 F
TAUX : 49,50 F
2.2. Barème au 1er octobre 1992
- Partie fixe (P.F.) : 1800 F
- Valeur du point (V.P.) : 25,22 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (++) : 5.583,00 F (+)
TAUX (+++) : 33,04 F (+)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.087,40 F
TAUX : 36,02 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.465,70 F
TAUX : 38,26 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.096,20 F
TAUX : 41,99 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.600,60 F
TAUX : 44,97 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.105,00 F
TAUX : 47,96 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.609,00 F
TAUX : 50,94 F
(+) Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au S.M.I.C. en vigueur.
(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(+++) Taux horaire minimal (en francs). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.