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Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 7 octobre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 7 octobre 1991)

Article 1

En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine et Loire, à compter du 1er octobre 1991.
Article 2

Pour le département de Maine et Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.391,17 F (+)

TAUX (+++) : 31,90 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.846,37 F

TAUX : 34,59 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.187,77 F

TAUX : 36,61 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.756,77 F

TAUX : 39,98 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.211,97 F

TAUX : 42,67 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.667,17 F

TAUX : 45,37 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.122,37 F

TAUX : 48,06 F

(+) Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au S.M.I.C..

(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(+++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1977,17 F

- la valeur du point (V.P.) : 22,76 F
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er octobre 1991 (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.