Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 14 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Maine-et-Loire Accord du 14 janvier 1991)
Article 1
En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Maine et Loire, à compter du 1er mai 1991. Article 2
Pour le département de Maine et Loire, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.301,00 F
TAUX (++) : 31,37 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.731,80 F
TAUX : 33,92 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.054,90 F
TAUX : 35,83 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.593,40 F
TAUX : 39,01 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.024,20 F
TAUX : 41,56 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.455,00 F
TAUX : 44,11 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.885,80 F
TAUX : 46,66 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 2070,00 F
- la valeur du point (V.P.) : 21,54 F Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1). Article 4
Une nouvelle négociation est prévue en octobre. (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.