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Article ABROGE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 5 janvier 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 5 janvier 1999)

Article 1er

En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 1999.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Loire-Atlantique comme indiqué dans le tableau ci-après :

(a) : CATÉGORIE professionnelle
(b) : COEFFICIENT
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
1 150 6.358,27 37,62
(1)
2 170 7.026,07 41,57
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
- 185 7.526 92 44,54
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
1 210 8.361,67 49,48
2 230 9.029,47 53,43

NIVEAU IV
Maîtres ouvriers
ou chefs d'équipe
(a) (b) (c) (d)
1 250 9.697,27 57,38
2 270 10.365,07 61,33


(1) Les valeurs affectées au coefficient 150 représentent une position hiérarchique qui résulte strictement des montants de la partie fixe et du point. Les salaires minimaux ne doivent être inférieurs aux valeurs du Smic en vigueur.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 1 349,77 F ;
- la valeur du point (VP) à : 33,39 F.