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Article ABROGE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 16 octobre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 16 octobre 1995)

Article 1er

En application des articles 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires des ouvriers du bâtiment du département de la Loire-Atlantique à compter du 1er octobre 1995.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Loire-Atlantique comme indiqué dans le tableau ci-après :


(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 150 !6.092 ! 36,05 !
!Position 2 ! 170 !6.727 ! 39,80 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
! ! 185 !7.204 ! 42,63 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 210 !7.998 ! 47,33 !
!Position 2 ! 230 !8.634 ! 51,09 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 250 !9.270 ! 54,85 !
!Position 2 ! 270 !9.905 ! 58,61 !
!-----------!-----!------!-------!


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1.324,60 F

- la valeur du point (V.P.) : 31,78 F
Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er octobre 1995.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 1995 art. 1 : l'accord du 16 octobre 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.