Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 12 avril 1995)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Loire Atlantique Accord du 12 avril 1995)

Article 1er

En application des articles 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part.

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en vue de la détermination des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Loire-Atlantique à compter du 1er avril 1995.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Loire-Atlantique comme indiqué dans le tableau ci-après :


(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 150 ! 5985 ! 35,41 !
!Position 2 ! 170 ! 6603 ! 39,07 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
! ! 185 ! 7067 ! 41,82 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 210 ! 7839 ! 46,38 !
!Position 2 ! 230 ! 8457 ! 50,04 !
!-----------!-----!------!-------!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!-----------!-----!------!-------!
!Position 1 ! 250 ! 9075 ! 53,70 !
!Position 2 ! 270 ! 9693 ! 57,36 !
!-----------!-----!------!-------!


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1.350,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 30,90 F
Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 1995.
Article 4

A titre dérogatoire et transitoire, du 1er avril au 1er octobre 1995, les montants des salaires mensuels minima (base 169 heures), correspondant au coefficients 150, 170 et 185 sont les suivants :

- coefficient 150 : 6 004 F (taux horaire : 35,53 F) ;

- coefficient 170 : 6 615 F (taux horaire : 39,14 F) ;

- coefficient 185 : 7 073 F (taux horaire : 41,85 F).
Article 5

Les parties signataires conviennent de se rencontrer en octobre pour négocier une nouvelle valeur du point et réduire la partie fixe.