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Article ABROGE, en vigueur du au (Ain Accord du 18 septembre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Ain Accord du 18 septembre 1992)

Article 1er.

Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er octobre 1992, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment du département de l'Ain.
Article 2.
Indemnités de petits déplacements

En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de dix salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés), les montants des trois indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du 1er octobre 1992 pour le département de l'Ain.
Article 3.

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la première zone (de 0 à 10 km) est divisée en deux dans le département de l'Ain :

- zone I a : de 0 à 4 km ;

- zone I b : de 4 à 10 km.
Article 4.

L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à :

- 43,15 F à compter du 1er octobre 1992,
quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 5.

Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé de la façon suivante à compter du 1er octobre 1992 :

- zone I a (de 0 à 4 km) : 3,05 F ;

- zone I b (de 4 à 10 km) : 10,80 F ;

- zone II (de 10 à 20 km) : 22,65 F ;

- zone III (de 20 à 30 km) : 37,90 F ;

- zone IV (de 30 à 40 km) : 53,35 F ;

- zone V (de 40 à 50 km) : 68,55 F.
Article 6.

L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er octobre 1992 :

- zone I a (de 0 à 4 km) : 2,10 F ;

- zone I b (de 4 à 10 km) : 5,25 F ;

- zone II (de 10 à 20 km) : 10,15 F ;

- zone III (de 20 à 30 km) : 15,40 F ;

- zone IV (de 30 à 40 km) : 20,45 F ;

- zone V (de 40 à 50 km) : 26,15 F.
Article 7.

De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain (dont la liste figure en annexe au présent accord) classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 p. 100.
Article 8.

Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.
Article 9.
Indemnités de grands déplacements

Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article 8-22 du chapitre II du titre VIII des conventions collectives référencées à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

" L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

" a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

" b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

" c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer,
" est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

" Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. "
Article 10.

La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu le vendredi 26 février 1993, à 16 heures.
Article 11.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.
ANNEXE
LISTE DES COMMUNES DE L'AIN CLASSEES EN ZONE DE MONTAGNE
(130 communes)
(Arrêtés des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976)

Abergement-de-Varey, Ambléon, Anglefort, Apremont, Aranc, Arandas, Arbent, Argis, Armix.
Bellegarde-sur-Valserine, Billiat, Belleydoux, Bellignat, Belmont-Luthézieu, Bénonces, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brénaz, Brénod, Brion, Burbanche (La).
Ceignes, Cerdon, Chaley, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Champdor, Champfromier, Chanay, Charix, Châtillon-en-Michaille, Chavornay, Cheignieu-la-Balme, Confort, Chevillard, Chézery-Forens, Cleyzieu, Collonges, Conand, Condamine-la-Doye, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corcelles, Corlier, Cormaranche-en-Bugey, Crozet.
Divonne-les-Bains (section Divonne), Dortan.
Echallon, Echenevex, Evosges.
Farges.
Géovreisset, Géovressiat, Gex, Giron, Grand-Aberbement (Le), Groissiat.
Hauteville-Lompnes, Hostiaz, Hotonnes.
Injoux-Génissiat, Innimond, Izenave, Izernore, Izieu.
Labalme, Lalleyriat, Lancrans, Lantenay, Leaz, Lelex, Leyssard, Lhopital, Lochieu, Lompnaz, Lompnieu.
Maillat, Marchamp, Martignat, Matafelon-Granges, Mérignat, Mijoux, Montanges, Montréal.
Nantua, Neyrolles (Les), Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat.
Oncieu, Ordonnaz, Outriaz, Oyonnax.
Péron, Petit-Abergement (Le), Peyriat, Plagnes, Poizat (Le), Port, Prémeyzel, Prémillieu.
Rossillon, Ruffieu.
Saint-Alban, Saint-Bois, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Martin-du-Frêne, Saint-Rambert-en-Bugey, Samognat, Seillonnaz, Sergy, Serrières-sur-Ain, Songieu, Sonthonnax-la-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu.
Tenay, Thézillieu, Thoiry, Torcieux.
Vesancy, Vieu, Vieu-d'Izenave, Villes, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit.
BAREME DES INDEMNITES JOURNALIERES
A compter du 1er octobre 1992


Petits déplacements (bâtiment) :

Si l'ouvrier travaille en zone I a (de 0 à 4 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 3,05 F

- Indemnité de trajet (1) : 2,10 F

Si l'ouvrier travaille en zone I b (de 4 à 10 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 10,80 F

- Indemnité de trajet (1) : 5,25 F

Si l'ouvrier travaille en zone II (de 10 à 20 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 22,65 F

- Indemnité de trajet (1) : 10,15

Si l'ouvrier travaille en zone III (de 20 à 30 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 37,90 F

- Indemnité de trajet (1) : 15,40 F

Si l'ouvrier travaille en zone IV (de 30 à 40 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 53,35 F

- Indemnité de trajet (1) : 20,45 F

Si l'ouvrier travaille en zone V (de 40 à 50 km) il doit percevoir (sauf cas d'exclusion du régime) :

- Indemnité de repas : 43,15 F

- Indemnité de frais de transport (1) : 68,55 F

- Indemnité de trajet (1) : 26,15 F
(1) Cette indemnité est majorée de 25 p. 100 pour les chantiers situés en zone de montagne.