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Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 janvier 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 janvier 2003)

Article 1er

Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002

Les valeurs de la partie fixe et du point servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés de huit départements de la région Rhône-Alpes sont fixées à :

- partie fixe : 150 Euros ;

- point : 6,19 Euros,

à compter du 1er janvier 2003.

Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Article 2

Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002

La grille de salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée pour chaque niveau et catégorie à 97 % des valeurs des niveaux et catégories correspondants dans le barème joint en annexe I.

Voir, pour ces entreprises, le barème en annexe II.
Article 3

Les parties signataires conviennent que la commission paritaire régionale se réunira au cours du 1er semestre 2003 pour négocier sur :

- l'indemnisation des astreintes ;

- la couverture des ouvriers du bâtiment par une mutuelle ;

- la situation des apprentis et particulièrement des apprentis concluant un deuxième contrat d'apprentissage.
Article 4

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 5

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Article 6

Les signataires demanderont l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Villeurbanne, le 8 janvier 2003.

ANNEXE I :---------------:----:---------------:
CATEGORIE COEF SALAIRE
professionnelle MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 078,50 (+)
- position 2 170 1 202,30
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185 1 295,15
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 449,90
- position 2 230 1 573,70
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1 250 1 697,50
- position 2 270 1 821,30

Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés Entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002
Valeur au 1er janvier 2003 :
- partie fixe : 150,00 Euros ;
- valeur du point : 6,19 Euros.
(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros, ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération :
- entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2000 = 1 114,35 Euros ;

- entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2001 = 1 133,49 Euros ;

- entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2002 = 1 147,52 Euros ;

- entreprise passée de 39 à 35 heures à compter du 1er juillet 2002 = 1 154,27 Euros.

ANNEXE II

Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés
Entreprises visées à l'article 2.2
de l'accord national du 12 février 2002

Valeur au 1er janvier 2003 :

- partie fixe : 150,00 Euros ;

- valeur du point : 6,19 Euros,

avec application d'un coefficient de 0,97.

CATEGORIE COEF SALAIRE
professionnelle MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 1 046,15 (+)
- position 2 170 1 166,23
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185 1 256,30
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1 210 1 406,40
- position 2 230 1 526,49
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1 250 1 646,58
- position 2 270 1 766,66


(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération.

Au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros, et la garantie de 1 157,27 Euros pour 169 heures.