Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 janvier 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 janvier 2003)
Article 1er
Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002
Les valeurs de la partie fixe et du point servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés de huit départements de la région Rhône-Alpes sont fixées à :
- partie fixe : 150 Euros ;
- point : 6,19 Euros,
à compter du 1er janvier 2003.
Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC. Article 2
Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002
La grille de salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée pour chaque niveau et catégorie à 97 % des valeurs des niveaux et catégories correspondants dans le barème joint en annexe I.
Voir, pour ces entreprises, le barème en annexe II. Article 3
Les parties signataires conviennent que la commission paritaire régionale se réunira au cours du 1er semestre 2003 pour négocier sur :
- l'indemnisation des astreintes ;
- la couverture des ouvriers du bâtiment par une mutuelle ;
- la situation des apprentis et particulièrement des apprentis concluant un deuxième contrat d'apprentissage. Article 4
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 5
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Article 6
Les signataires demanderont l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Villeurbanne, le 8 janvier 2003.
ANNEXE I :---------------:----:---------------:
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
professionnelle
MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1
150
1 078,50 (+)
- position 2
170
1 202,30
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
1 295,15
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1
210
1 449,90
- position 2
230
1 573,70
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
250
1 697,50
- position 2
270
1 821,30
Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés Entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002 Valeur au 1er janvier 2003 : - partie fixe : 150,00 Euros ; - valeur du point : 6,19 Euros. (+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros, ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération : - entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2000 = 1 114,35 Euros ;
- entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2001 = 1 133,49 Euros ;
- entreprise passée de 39 à 35 heures avant le 1er juillet 2002 = 1 147,52 Euros ;
- entreprise passée de 39 à 35 heures à compter du 1er juillet 2002 = 1 154,27 Euros.
ANNEXE II
Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés Entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002
Valeur au 1er janvier 2003 :
- partie fixe : 150,00 Euros ;
- valeur du point : 6,19 Euros,
avec application d'un coefficient de 0,97.
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
professionnelle
MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1
150
1 046,15 (+)
- position 2
170
1 166,23
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
1 256,30
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1
210
1 406,40
- position 2
230
1 526,49
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
250
1 646,58
- position 2
270
1 766,66
(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération.
Au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros, et la garantie de 1 157,27 Euros pour 169 heures.