Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 mars 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 8 mars 2002)
Les partenaires sociaux ont conclu, le 12 février 2002, un accord national sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment.
La commission paritaire régionale s'est réunie le vendredi 8 mars 2002 pour mettre en oeuvre cet accord pour les salaires minima des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de la région Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés. Article 1er Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002
Les valeurs de la partie fixe et du point servant à calculer les appointements minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés des 8 départements de la région Rhône-Alpes sont fixées, à compter du 1er février 2002, à :
- partie fixe : 150 Euros ;
- point : 6,05 Euros.
Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151 heures 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC. Article 2 Salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002
La grille de salaires minimaux des ouvriers employés dans les entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés et visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée pour chaque niveau et catégorie à 94 % des valeurs des niveaux et catégories correspondants dans le barème joint en annexe I. (Voir, pour ces entreprises, le barème en annexe II.)
Les parties signataires conviennent dès maintenant qu'en 2003 le coefficient servant à calculer dans la région Rhône-Alpes la valeur du point applicable aux entreprises visées dans cet article sera égal à 97 % en lieu et place du coefficient 96 % prévu par l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002. Article 3
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 4
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Article 5
Les signataires demanderont l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
ANNEXE I Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés Entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002 Valeur au 1er février 2002
Partie fixe : 150 euros Valeur du point : 6,05 euros
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
professionnelle
MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1
150
1 057,50 (+)
- position 2
170
1 178,50
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
1 269,25
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1
210
1 420,50
- position 2
230
1 541,50
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
250
1 662,50
- position 2
270
1 783,50
(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC. Au 1er janvier 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,67 euros. Ni, le cas échéant, à la garantie mensuelle de rémunération : - entreprises passés de 39 h à 35 h avant le 1er juillet 2000 : 1 094,66 euros ; - entreprises passés de 39 h à 35 h avant le 1er juillet 2001 : 1 113,45 euros ; - entreprises passés de 39 h à 35 h à compter du 1er juillet 2001 : 1 127,23 euros.ANNEXE II Appointements minimaux des ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises de Rhône-Alpes occupant plus de 10 salariés Entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 Valeur au 1er février 2002 (avec application d'un coefficient de 0,94)
Partie fixe : 150 euros Valeur du point : 6,05 euros
CATEGORIE
COEF
SALAIRE
professionnelle
MENSUEL
(151,67 h)
(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
- position 1
150
994,05 (+)
- position 2
170
1 107,79
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
1 193,10
NIVEAU III
Compagnons professionnels
- position 1
210
1 335,27
- position 2
230
1 449,01
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- position 1
250
1 562,75
- position 2
270
1 676,49
(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération. Au 1er janvier 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,67 euros et la garantie de 1 127,23 euros pour 169 heures.