Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 4 avril 1997)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des huit départements de la région Rhône-Alpes à compter du 1er avril 1997. Article 2
Pour la région Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord ont fixé :
- la valeur du point (VP) à : 36,53 F à compter du 1er avril 1997 ;
- la partie fixe (PF) à : 732,00 F à compter du 1er avril 1997.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème minimal des salaires des ouvriers du bâtiment de la région Rhône-Alpes s'établit comme indiqué dans le tableau joint en annexe. Article 3 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10 rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon. SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION RHONE-ALPES Valeur du point : au 1er avril 1997 : 36,53 F Partie fixe au 1er avril 1997 : 732,00 F AU 1ER AVRIL 1997
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 169 heures (en francs).
(d) : Salaire horaire (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 6211,50+! 36,75 Position 2 ! 170 ! 6942,10 ! 41,08 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 8403,30 ! 49,72 Position 2 ! 230 ! 9133,90 ! 54,05 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 9864,50 ! 58,37 Position 2 ! 270 !10595,10 ! 62,69 !----------!-----!---------!-----!
+ : Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit : 37,91 F l'heure, 6406,79 F pour 169 heures. Valeur au 1er juillet 1996. NOTA : Arrêté du 31 juillet 1997 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.