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Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 21 mars 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 21 mars 1994)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des huit départements de la région Rhône-Alpes à compter du 1er avril 1994.
Article 2

Pour la région Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord ont fixé :

- la valeur du point (V.P.) à : 32,70 F au 1er avril 1994 et 33,70 F au 1er octobre 1994 ;
- la partie fixe (P.F.) à : 940,00 F au 1er avril 1994 et 840,00 F au 1er octobre 1994.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème minimal des salaires des ouvriers du bâtiment de la région Rhône-Alpes s'établit comme indiqué dans le tableau joint en annexe.
Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 28, rue de la Baïsse, 69625 Villeurbanne Cedex, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION RHONE-ALPES
Valeur du point :

au 1er avril 1994 : 32,70 F

au 1er octobre 1994 : 33,70 F.
Partie fixe au 1er avril 1994 : 940,00 F : au 1er octobre 1994 :
840,00 F.
AU 1ER AVRIL 1994

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5845,00 ! 34,59
Position 2 ! 170 ! 6499,00 ! 38,46
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6989,50 ! 41,36
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 7807,00 ! 46,20
Position 2 ! 230 ! 8461,00 ! 50,07
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 9115,00 ! 53,93
Position 2 ! 270 ! 9769,00 ! 57,80
!----------!-----!---------!-----!

AU 1ER OCTOBRE 1994

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5895,00 ! 34,88
Position 2 ! 170 ! 6569,00 ! 38,87
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 7074,50 ! 41,86
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 7917,00 ! 46,85
Position 2 ! 230 ! 8591,00 ! 50,83
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 9265,00 ! 54,82
Position 2 ! 270 ! 9939,00 ! 58,81
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(1) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC soit :
34,83 F de l'heure ;
5.886,27 F pour 169 heures.
Valeur au 1er juillet 1993.