Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 24 mars 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 24 mars 1992)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Rhône-Alpes à compter du 1er avril 1992. Article 2
Pour la région Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord ont fixé :
- la valeur du point (V.P.) : 29,20 F au 1er avril 1992 et 30,30 F au 1er octobre 1992 ;
- la partie fixe (P.F.) : 1250,00 F au 1er avril 1992 et 1150 F au 1er octobre 1992.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Rhône-Alpes s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
I. Au 1er avril 1992 :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5630,00 ! 33,31 Position 2 ! 170 ! 6214,00 ! 36,77 !----------!-----!---------!-----!