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Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 14 janvier 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Rhône-Alpes Accord du 14 janvier 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Rhône-Alpes à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord ont fixé :

- la valeur du point (V.P.) : 26,00 F au 1er mai 1991 et 28,00 F au 1er octobre 1991 ;

- la partie fixe (P.F.) : 1450,00 F au 1er mai 1991 et 1350 F au 1er octobre 1991.

En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la la région Rhône-Alpes s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

I. Au 1er mai 1991 :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.350,00 F (+)

TAUX (+++) : 31,66 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.870,00 F

TAUX : 34,73 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.260,00 F

TAUX : 37,04 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.910,00 F

TAUX : 40,89 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.430,00 F

TAUX : 43,96 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.950,00 F

TAUX : 47,04 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.470,00 F

TAUX : 50,12 F

II. Au 1er octobre 1991 :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.550,00 F

TAUX (+++) : 32,84 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.110,00 F

TAUX : 36,15 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.530,00 F

TAUX : 38,64 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.230,00 F

TAUX : 42,78 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.790,00 F

TAUX : 46,09 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.350,00 F

TAUX : 49,41 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.910,00 F

TAUX : 52,72 F

(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au S.M.I.C., soit 31,94 F de l'heure, soit 5397,86 F pour 169 heures, valeur au 1er décembre 1990.

(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(+++) Taux horaire minimal (en francs).
Article 3

Les délégations prennent l'engagement de fixer en octobre 19941 une nouvelle grille de salaires minima entrant en vigueur au 1er janvier 1992 dans laquelle le salaire mensuel minimum du coefficient 150 sera égal ou supérieur à 5400 F sans préjuger de la valeur qui sera négociée pour le salaire mensuel minimum des autres coefficients.
Article 4

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.