Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou-Charentes Avenant du 8 juillet 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou-Charentes Avenant du 8 juillet 2005)

Article 1er

En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes.
Article 2

Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros)
ZONE INDEMNITE INDEMNITE INDEMNITE
de repas de transport de trajet
Zone 1 a (0 à
5 kilomètres) 7,50 0,54 0,53
Zone 1 b (5 à
10 kilomètres) 7,50 1,18 0,86
Zone 2 (10 à
20 kilomètres) 7,50 2,37 1,69
Zone 3 (20 à
30 kilomètres) 7,50 3,65 2,75
Zone 4 (30 à
40 kilomètres) 7,50 5,36 3,80
Zone 5 (40 à
50 kilomètres) 7,50 7,33 5,08

Article 3

Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er juillet 2005.
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Niort et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.
Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Article 6

Il est précisé que l'ouvrier qui travaille dans la zone 1 a et qui bénéficie en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 h 15 est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle. Dans le cas contraire, il convient, afin de bénéficier de l'indemnité de repas, qu'il en rapporte la preuve par tout moyen à sa disposition.

Fait à Niort, le 8 juillet 2005.