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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.