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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

6.1. Repos compensateur

Tout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, accomplissant 1 582 heures de travail effectif de nuit dans l'année bénéficie, en sus des repos compensateurs ou avantages financiers de remplacement prévus par les conventions collectives et accords de branche en vigueur, d'un repos payé de 2 jours par an.

La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée du travail effectif accomplie sur l'année par le salarié. Ce repos, qui n'est pas cumulable avec des avantages ayant la même origine servis par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord, est pris dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d'un commun accord en fonction des nécessités de production.

Le repos compensateur objet du présent article sera également dû aux cadres dits " autonomes " dont le temps de travail est décompté sous forme de forfait annuel en jours dès lors qu'ils auront acquis au cours de l'année civile la qualité de travailleur de nuit au titre de l'article 4 du présent accord.

6.2. Prime de nuit

Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d'une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.

La disposition figurant au précédent alinéa s'applique à condition, pour des contrats établis antérieurement à la conclusion du présent accord, qu'il n'ait pas été tenu compte du travail de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé au moment de l'embauche.

Les salariés concernés doivent être informés de leur passage en équipe de nuit au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Au cas où ce délai n'est pas respecté, la majoration prévue ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale de 1 semaine.

Les entreprises peuvent déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord des salariés, un repos équivalent en temps.

6.3. Prime de panier

Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur.

Les dispositions du présent article 6 ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.

Le deuxième alinéa de l'article 6-1 " Repos compensateur " est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles les avantages visés par cet alinéa servis par les entreprises, qui se substituent au repos payé de deux jours prévu au premier alinéa de cet article, doivent être, d'une part, du repos et, d'autre part, exclusivement réservés aux travailleurs de nuit. Le dernier alinéa de l'article 6-1 susmentionné est étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail la qualification de travailleurs de nuit ne remette pas en cause l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps des cadres disposant d'une convention annuelle de forfait en jours et que ceux-ci bénéficient de l'ensemble des conséquences attachées à la qualification de travailleur de nuit.