Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)
Article 1
En application de l'article 12-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A partir du 1er avril 1992 :
- la partie fixe (P.F.) : 1915,90 F
- la valeur du point (V.P.) : 23,14 F
A partir du 1er octobre 1992 :
- la partie fixe (P.F.) : 1949,48 F
- la valeur du point (V.P.) : 23,54 F Article 2
Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 1992 :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5386,90 ! 31,88 Position 2 ! 170 ! 5849,70 ! 34,61 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 6775,30 ! 40,09 Position 2 ! 230 ! 7238,10 ! 42,83 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 7700,90 ! 45,57 Position 2 ! 270 ! 8163,70 ! 48,31 !----------!-----!---------!-----! Article 3
Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er octobre 1992. (a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5480,48 ! 32,43 Position 2 ! 170 ! 5951,28 ! 35,21 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 6892,88 ! 40,79 Position 2 ! 230 ! 7363,68 ! 43,57 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 7834,48 ! 46,36 Position 2 ! 270 ! 8305,28 ! 49,14 !----------!-----!---------!-----!
NB : Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur. Article 4
Dans le cas d'un dérapage de l'indice des prix à la consommation d'ici au 1er mai 1991, les parties signataires conviennent de se réunir (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.