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Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)

Article 1

En application de l'article 12-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté :

A partir du 1er avril 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 1915,90 F

- la valeur du point (V.P.) : 23,14 F

A partir du 1er octobre 1992 :

- la partie fixe (P.F.) : 1949,48 F

- la valeur du point (V.P.) : 23,54 F
Article 2

Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 1992 :

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
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! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
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Position 1 ! 150 ! 5386,90 ! 31,88
Position 2 ! 170 ! 5849,70 ! 34,61
!----------!-----!---------!-----!

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! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6196,80 ! 36,67
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 6775,30 ! 40,09
Position 2 ! 230 ! 7238,10 ! 42,83
!----------!-----!---------!-----!

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! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 7700,90 ! 45,57
Position 2 ! 270 ! 8163,70 ! 48,31
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Article 3

Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er octobre 1992. (a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5480,48 ! 32,43
Position 2 ! 170 ! 5951,28 ! 35,21
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6304,38 ! 37,30
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!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 6892,88 ! 40,79
Position 2 ! 230 ! 7363,68 ! 43,57
!----------!-----!---------!-----!

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! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 7834,48 ! 46,36
Position 2 ! 270 ! 8305,28 ! 49,14
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NB : Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur.
Article 4

Dans le cas d'un dérapage de l'indice des prix à la consommation d'ici au 1er mai 1991, les parties signataires conviennent de se réunir (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.