Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus ;
- soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus.