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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mai 2002 portant sur le travail de nuit)

Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit, au moins 2 fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus ;

- soit qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie à l'article 3 ci-dessus.