Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 3 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 3 janvier 1991)
Article 1
En application de l'article 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 1842,50 F
- la valeur du point (V.P.) : 22,25 F Article 2
Pour la région Nord-Pas de Calais, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
I. A compter du 1er mai 1991 :
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.180,00 F
TAUX (++) : 30,65 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.625,00 F
TAUX : 33,28 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 5.958,75 F
TAUX : 35,26 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.515,00 F
TAUX : 38,55 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.960,00 F
TAUX : 41,18 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.405,00 F
TAUX : 43,82 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.850,00 F
TAUX : 46,45 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs). Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1). Article 4
Dans le cas d'un dérapage de l'indice des prix à la consommation d'ici au 1er mai 1991, les parties signataires conviennent de se réunir (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.