Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 janvier 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 janvier 2005)
Article 1er
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, le montant de l'indemnité de repas, applicable dans la région Limousin, est modifié ainsi qu'il suit :
"Indemnité de repas
Sous-zone 1 A et 1 B et autres zones : 8,62 Euros au 1er septembre 2004.
Conformément à l'article 8.11 de ladite convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas". Article 2
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2004. Article 3
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.