Conformément à l'article L. 213-1-1 nouveau du code du travail, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Il est possible de substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Le dernier alinéa de l'article 3 " Définition du travail de nuit " est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, la substitution à la période légale du travail de nuit définie par le présent accord intervienne par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise. Par ailleurs, la période substituée doit être définie précisément par le nouvel accord.