Article 1er
En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des primes conventionnelles, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :
L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.
Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus.
Définition des travaux présentant des conditions d'insalubrité
Montant à compter du 1er janvier 2005
DEFINITION DES TRAVAUX |
MONTANT HORAIRE (en euros) |
1. Travaux de fumisterie | |
a) Travaux occasionnels de ramonage |
0,60 |
b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière, travaux effectués dans les fours occasionnels, foyers, conduits et gaines de cheminées |
0,60 |
2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur | |
a) Montagne et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol |
1,23 |
b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants ou nacelles |
0,60 |
c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds |
0,92 |
d) Travaux occasionnels sans échafaudages à plus de 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol |
0,60 |
e) Travaux occasionnels dans plus de 10 centimètres d'eau |
0,60 |
f) Utilisation pendant plus d'une heure d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton |
0,92 |
3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité, d'ambiance ou de nuisance |
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a) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de produits soumis à la législation fixant les conditions d'emballage ou d'étiquetage des substances et préparations dangereuses |
0,60 |
b) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heure de matières caustiques, irritantes ou corrosives |
0,60 |
c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à 4 heures dans des vapeurs d'acide |
0,60 |
d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des fosses d'aisance après vidange |
0,60 |
e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des puits ou fouilles en tranchées dont le diamètre est inférieur à 2 mètres et la profondeur supérieure à 8 mètres |
0,60 |
f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des locaux où la température à l'intérieur - ou bien est supérieure à 45 degrés ; - ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure. |
0,60 |
g) Travaux exécutés avec port de casque et lance thermique |
0,60 |
h) Travaux de projection de béton à la lance |
0,60 |
i) Travaux de carrottage et sciage de béton |
0,60 |
Article 2
En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 8,79 Euros à compter du 1er janvier 2005.
Article 3
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Limoges, le 10 janvier 2005.