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Article MODIFIE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et prime d'outillage au 1er janvier 2005)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Limousin Accord du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et prime d'outillage au 1er janvier 2005)

Article 1er

En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des primes conventionnelles, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :

L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.

Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus.

Définition des travaux présentant des conditions d'insalubrité

Montant à compter du 1er janvier 2005

DEFINITION DES TRAVAUX

MONTANT HORAIRE

(en euros)

1. Travaux de fumisterie
a) Travaux occasionnels de ramonage

0,60

b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière,

travaux effectués dans les fours occasionnels, foyers, conduits

et gaines de cheminées

0,60

2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur

a) Montagne et démontage occasionnels d'échafaudages volants,

d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur

supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la

surface de réception ou, à défaut, du sol

1,23

b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants ou nacelles

0,60

c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds

0,92

d) Travaux occasionnels sans échafaudages à plus de 10 mètres

au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception

ou, à défaut, du sol

0,60

e) Travaux occasionnels dans plus de 10 centimètres d'eau

0,60

f) Utilisation pendant plus d'une heure d'un marteau-piqueur

ou d'un brise-béton

0,92

3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité,

d'ambiance ou de nuisance

a) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure

à 4 heures de produits soumis à la législation fixant les

conditions d'emballage ou d'étiquetage des substances et

préparations dangereuses

0,60

b) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure

à 4 heure de matières caustiques, irritantes ou corrosives

0,60

c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à

4 heures dans des vapeurs d'acide

0,60

d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures

dans des fosses d'aisance après vidange

0,60

e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures

dans des puits ou fouilles en tranchées dont le diamètre

est inférieur à 2 mètres et la profondeur supérieure à 8 mètres

0,60

f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans

des locaux où la température à l'intérieur

- ou bien est supérieure à 45 degrés ;

- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une

différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure.

0,60

g) Travaux exécutés avec port de casque et lance thermique

0,60

h) Travaux de projection de béton à la lance

0,60

i) Travaux de carrottage et sciage de béton

0,60

Article 2

En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 8,79 Euros à compter du 1er janvier 2005.

Article 3

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Limoges, le 10 janvier 2005.