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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Limousin Accord du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et prime d'outillage au 1er janvier 2005)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Limousin Accord du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et prime d'outillage au 1er janvier 2005)

Article 1er

En application de l'article 1.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des primes conventionnelles, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :

L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.

Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus.

Définition des travaux présentant des conditions d'insalubrité

Montant à compter du 1er janvier 2005
MONTANT
DEFINITION DES TRAVAUX HORAIRE
(en
euros)
1. Travaux de fumisterie
a) Travaux occasionnels de ramonage 0,60
b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de
chaudière, travaux effectués dans les fours
occasionnels, foyers, conduits et gaines de cheminées 0,60
2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur
a) Montagne et démontage occasionnels d'échafaudages
volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines
à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide,
mesurés à partir de la surface de réception ou,
à défaut, du sol 1,23
b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants
ou nacelles 0,60
c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds 0,92
d) Travaux occasionnels sans échafaudages à plus
de 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la
surface de réception ou, à défaut, du sol 0,60
e) Travaux occasionnels dans plus de 10 centimètres
d'eau 0,60
f) Utilisation pendant plus d'une heure d'un
marteau-piqueur ou d'un brise-béton 0,92

3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité,
d'ambiance ou de nuisance
a) Utilisation occasionnelle pendant une durée
supérieure à 4 heures de produits soumis à la
législation fixant les conditions d'emballage
ou d'étiquetage des substances et préparations
dangereuses 0,60
b) Utilisation occasionnelle pendant une durée
supérieure à 4 heure de matières caustiques,
irritantes ou corrosives 0,60
c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à
4 heures dans des vapeurs d'acide 0,60
d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures
dans des fosses d'aisance après vidange 0,60
e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures
dans des puits ou fouilles en tranchées dont le
diamètre est inférieur à 2 mètres et la profondeur
supérieure à 8 mètres 0,60
f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures
dans des locaux où la température à l'intérieur 0,60
- ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une
différence de 20 degrés par rapport à la température
extérieure.
g) Travaux exécutés avec port de casque et lance
thermique 0,60
h) Travaux de projection de béton à la lance 0,60
i) Travaux de carrottage et sciage de béton 0,60

Article 2

En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 8,79 Euros à compter du 1er janvier 2005.
Article 3

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Limoges, le 10 janvier 2005.