Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 19 mai 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 19 mai 2003)
Article 1er
En application des articles XII-8 et XII-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et conformément à l'accord national du 12 février 2002, relatif aux barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment en Midi-Pyrénées comme suit au 1er mai 2003.
I. - Dans les entreprises dont l'horaire de travail est de 35 heures (35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année).
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 099,06.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,25.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 186,24.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,82.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - Ouvrier professionnel.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 251,62.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,25.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 360,60.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,97.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 447,77.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,55.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 534,96.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,12.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 622,13.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,70.
II. - Dans les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 055,10.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 6,96.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 138,79.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,51.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - Ouvrier professionnel.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 201,56.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,92.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 306,18.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,61.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 389,86.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,16.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 473,56.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,72.
CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 557,24.
TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,27.
Article 2
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse. Article 3
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministère du travail et des affaires sociales.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2003. NOTA : Arrêté du 24 novembre 2003 art. 1 : le barème I de l'article 1er relatif aux entreprises dont l'horaire de travail est de trente-cinq heures (trente-cinq heures hebdomadaires ou trente-cinq heures en moyenne sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. Le barème II de l'article 1er relatif aux entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à trente-cinq heures est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe du 2 de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes minimaux dans les entreprises du bâtiment.