Article ABROGE, en vigueur du au (Midi Pyrénées Accord du 24 avril 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi Pyrénées Accord du 24 avril 2001)
Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées, à compter du 1er avril 2001. Article 2
Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, applicables à compter du 1er avril 2001 comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h par semaine) (en francs) (2) TAUX HORAIRE minimal (en francs)
CATÉGORIE
(1)
(2)
professionnelle
COEFF.
1
2
3
4
Niveau I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1
150
6 831,40
40,42
- Position 2
170
7 367,00
43,59
Niveau II
Ouvriers
professionnels
185
7 768,70
45,97
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1
210
8 438,20
49,93
- Position 2
230
8 973,80
53,10
Niveau IV
Maîtres ouvriers
ou chefs d'équipe
- Position 1
250
9 509,40
56,27
- Position 2
270
10 045,00
59,44
Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er avril 2001 : - la partie fixe (PF) à 2 814,40 ; - la valeur du point (VP) à 26,78. Article 3 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.