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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi Pyrénées Accord du 5 mars 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi Pyrénées Accord du 5 mars 1999)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées, à compter du 1er mars 1999.
Article 2

Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment applicables à compter du 1er mars 1999 comme indiqué dans le tableau ci-après :
A compter du 1er mars 1999


(1) salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire


Salaire ligne 2 (1) (2) taux horaire minimal = --------------------
169
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
Coef 150
(1) 6 521,71
(2) 38,59
position 2
Coef 170
(1) 7 020,26
(2) 41,54

NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
Coef 185
(1) 7 393,75
(2) 43,75

NIVEAU III COMPAGNONS
PROFESSIONNELS
position 1
Coef 210
(1) 8 017,36
(2) 47,44
position 2
Coef 230
(1) 8 515,91
(2) 50,39

NIVEAU IV MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
Coef 250
(1) 9 016,15
(2) 53,35
position 2
Coef 270
(1) 9 514,70
(2) 56,30


Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er mars 1999 :

- la partie fixe (PF) à ... 2 778,10 F ;

- la valeur du point (VP) à ... 24,95 F.
Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des Prud'hommes de Toulouse.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et des affaires sociales.
NOTA : Arrêté du 26 mai 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.