Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 30 avril 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 30 avril 1996)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées, à compter du 1er mai 1996 et du 1er octobre 1996.
Article 2
Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, applicables à compter du 1er mai 1996 et du 1er octobre 1996, comme indiqué dans les tableaux ci-après :
A COMPTER DU 1ER MAI 1996
(1) = coefficient
(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire
(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1)
(2)
(3)
150
6.247,70F
36,97F
position 2
170
6.724,30F
39,79F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1)
(2)
(3)
185
7.081,75F
41,90F
NIVEAU III
COMPAGNONS
PROFESSIONNELS
position 1
(1)
(2)
(3)
210
7.677,50F
45,43F
position 2
230
8.154,10F
48,25F
NIVEAU IV
MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1)
(2)
(3)
250
8.630,70F
51,07F
position 2
270
9.107,30F
53,89F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er mai 1996 :
- la partie fixe (P.F.) à 2 673,20 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 23,83 F.
A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1996
(1) = coefficient
(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire
(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1)
(2)
(3)
150
6.297,68F
37,26F
position 2
170
6.778,08F
40,11F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1)
(2)
(3)
185
7.138,38F
42,24F
NIVEAU III
COMPAGNONS
PROFESSIONNELS
position 1
(1)
(2)
(3)
210
7.738,88F
45,79F
position 2
230
8.219,28F
48,63F
NIVEAU IV
MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1)
(2)
(3)
250
8.699,68F
51,48F
position 2
270
9.180,08F
54,32F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er octobre 1996 : - la partie fixe (P.F.) à 2.694,68 F ; - la valeur du point (V.P.) à 24,02 F.
NOTA : Arrêté du 3 septembre 1996 art. 1 : l'accord du 30 avril 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.