Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 15 décembre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 15 décembre 1993)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées, à compter du 1er décembre 1993. Article 2
Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, applicable à compter du 1er décembre 1993, comme indiqué dans le tableau ci-après.
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5904,44 ! 34,94 Position 2 ! 170 ! 6340,84 ! 37,52 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 7213,64 ! 42,68 Position 2 ! 230 ! 7650,04 ! 45,27 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 8086,44 ! 47,85 Position 2 ! 270 ! 8522,84 ! 50,43 !----------!-----!---------!-----!
Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er décembre 1993 :
- la partie fixe (P.F.) à 2631,44 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 21,82 F . Article 3
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans la deuxième quinzaine d'avril 1994. Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne et remis au secrétariat, greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse. Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.