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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 11 février 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 11 février 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées à compter du du 1er mai 1991 et à compter du1er décembre 1991.
Article 2

Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

TABLEAU N° 1

I. Barème applicable au 1er mai 1991 :

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5394,42 ! 31,92
Position 2 ! 170 ! 5807,82 ! 34,37
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6117,87 ! 36,20
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 6634,62 ! 39,26
Position 2 ! 230 ! 7048,02 ! 41,70
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 7461,42 ! 44,15
Position 2 ! 270 ! 7874,82 ! 46,60
!----------!-----!---------!-----!

Les parties signataires du présent accord ont arrêté au 1er mai 1991 :

- la partie fixe (P.F.) : 2293,92 F

- la valeur du point (V.P.) : 20,67 F


TABLEAU N° 2

II. Barème applicable au 1er décembre 1991 :

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(d) : Taux horaire minimal (en francs).
!--------------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 150 ! 5550,00 ! 32,84
Position 2 ! 170 ! 5958,40 ! 35,26
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
! ! 185 ! 6264,70 ! 37,07
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 210 ! 6775,20 ! 40,09
Position 2 ! 230 ! 7183,60 ! 42,51
!----------!-----!---------!-----!

!--------------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou chefs !
! d'équipe !
!--------------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) ! (d) !
!----------!-----!---------!-----!
Position 1 ! 250 ! 7592,00 ! 44,92
Position 2 ! 270 ! 8000,40 ! 47,34
!----------!-----!---------!-----!

- la partie fixe (P.F.) : 2487,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 20,42 F
Article 3

Le barème de salaires minimaux figurant sur le tableau n°1 entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Le barème de salaires minimaux figurant sur le tableau n°2 entrera en application à compter du 1er décembre 1991.
Article 4

Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés se rencontreront en décembre 1991 pour faire le point sur l'évolution des salaires.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.