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Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 7 avril 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 7 avril 2004)


En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,

En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment,
Article 1er

Les valeurs ci-après définies correspondent à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures.
Article 2

La grille des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Lorraine est déterminée à partir d'une valeur de point de 6,52 Euros pour les coefficients 150 et 170 et d'une valeur de point de 6,24 Euros pour les coefficients allant de 185 à 270. La partie fixe est de 40 Euros pour tous les coefficients.
Article 3

Cet accord est valable du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au mois d'octobre 2004, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.

Cet examen portera en particulier sur le respect de la clause de salaire minimal différencié.
Article 4

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figure ci-dessous.
Article 5

L'extension de cet accord sera demandée.

Fait à Nancy, le 7 avril 2004.

Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 2004 (base 151,67 heures)

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL SALAIRE HORAIRE
150 1 018 6,71
170 1 148,40 7,57
185 1 194,40 7,87
210 1 350,40 8,90
230 1 475,20 9,73
250 1 600 10,55
270 1 724,80 11,37

NOTA : Arrêté du 23 décembre 2004 : Accord étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.