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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Lorraine Accord du 8 janvier 2003)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Lorraine Accord du 8 janvier 2003)

Article 1er

En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et en application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 8 janvier 2003.

Pour la région Lorraine, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment (à la fois pour les entreprises ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, et pour celles ayant un effectif supérieur à 10 salariés), comme suit :

1. Indemnités de repas : 7,30 Euros quelle que soit la zone.

2. Indemnités de trajet et de transport :
ZONE DISTANCE TRAJET TRANSPORT
(en kilomètres) (en euros) (en euros)
1 de 0 à 10 1,06 1,20
2 de 10 à 20 2,12 2,77
3 de 20 à 30 3,14 4,58
4 de 30 à 40 4,22 6,91
5 de 40 à 50 5,31 8,02

Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso-facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure. Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités. Article 4
Les parties s'engagent à soumettre à leurs instances nationales respectives le problème engendré par le transport dans les régions montagneuses. Article 5
Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle. Article 6
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2003. Article 7
La demande d'extension de cet accord sera déposée.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2003.