Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord paritaire du 13 janvier 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord paritaire du 13 janvier 1999)
Article 1er
En application du titre VIII, chapitre 1er de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et en application du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 13 janvier 1999.
Pour la région Lorraine, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment (à la fois pour les entreprises ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, et pour celles ayant un effectif supérieur à 10 salariés) comme suit :
1. Indemnités de repas : 44,06 F quelle que soit la zone.
2. Indemnités de trajet et de transport :
ZONE
DISTANCE
TRAJET
TRANSPORT
De
1
0 à 10 km
6,43
6,83
2
10 à 20 km
12,85
15,76
3
20 à 30 km
19,07
25,91
4
30 à 40 km
25,60
39,17
5
40 à 50 km
32,23
45,49
Article 2
La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités ou primes ayant le même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.
Cette somme globale s'y substituera toutefois, ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure. Article 3
Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.