Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 25 mars 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 25 mars 1997)
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, Article 1er
La grille des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Lorraine est déterminée à partir d'une valeur de point de 33,25 F et d'une partie fixe de 867 F. Article 2
Cet accord est valable du 1er avril 1997 au 1er avril 1998. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au début du mois d'octobre 1997, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.
Cet examen portera en particulier sur le respect de la clause de salaire minimal différencié. Article 3
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de Meurthe-et-Moselle, et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figure en annexe. Article 4
L'extension de cet accord sera demandée. ANNEXE Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 1997
COEF
SALAIRE
SALAIRE
MENSUEL
HORAIRE
150
5 854,50F
34,64F
170
6 519,50F
38,58F
185
7 018,25F
41,53F
210
7 849,50F
46,45F
230
8 514,50F
50,38F
250
9 179,50F
54,32F
270
9 844,50F
58,25F
NOTA : Arrêté du 25 juin 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.