Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 26 mars 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 26 mars 1996)
En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part.
Article 1er
La grille des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région lorraine est déterminée à partir d'une valeur de point de 31,67 F et d'une partie fixe de 1 020 F.
Article 2
Cet accord est valable du 1er avril 1996 au 1er avril 1997. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au début du mois d'octobre 1996 afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.
Cet examen portera en particulier sur le respect de la clause de salaire minimal différencié.
ANNEXE
Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 1996
(1) = COEFFICIENT
(2) = SALAIRE MENSUEL
(3) = SALAIRE HORAIRE
(1)
(2)
(3)
150
5.770,50 F
34,15 F
170
6.403,90 F
37,90 F
185
6.878,95 F
40,71 F
210
7.670,70 F
45,39 F
230
8.304,10 F
49,14 F
250
8.937,50 F
52,89 F
270
9.570,90 F
56,64 F
NOTA : Arrêté du 10 juillet 1996 art. 1 : l'accord du 26 mars 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.