Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 22 mars 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 22 mars 1995)


En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part :

Article 1er

La grille des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Lorraine est déterminée à partir d'une valeur de point de 29,75 F, et d'une partie fixe de 1 199,57 F.

Article 2

Cet accord est valable du 1er avril 1995 au 1er avril 1996. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au début du mois d'octobre 1995, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.

Cet examen portera en particulier sur le respect de la clause de salaire minimal différencié.


ANNEXE

Grille des salaires des ouvriers du bâtiment à compter du 1er avril 1995

(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL

(3) = SALAIRE HORAIRE
(1) (2) (3)
150 5.662,07 F 33,50 F
170 6.257,07 F 37,02 F
185 6.703,32 F 39,66 F
210 7.447,07 F 44,07 F
230 8.042,07 F 47,59 F
250 8.637,07 F 51,11 F
270 9.232,07 F 54,63 F

NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.