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Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord paritaire du 11 janvier 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord paritaire du 11 janvier 1994)

Article 1er

En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 8 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, en application du titre VIII, chapitre 1er, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 11 janvier 1994.

Pour la région Lorraine, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8-18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, comme suit.

Indemnité de repas

40,80 F, quelle que soit la zone.

Indemnités de trajet et de transport

Indemnité de transport.

(1) ZONES

(2) DISTANCES

(3) INDEMNITE (en francs)

!-----------------------------!
! (1) ! (2) ! (3) !
!---------!-----------!-------!
! Zone 1 ! 0 à 10 km ! 6,40 !
! Zone 2 !10 à 20 km ! 14,40 !
! Zone 3 !20 à 30 km ! 22,50 !
! Zone 4 !30 à 40 km ! 36,30 !
! Zone 5 !40 à 50 km ! 36,30 !
!-----------------------------!


Indemnité de trajet.

(1) ZONES

(2) DISTANCES

(3) INDEMNITE (en francs)

!-----------------------------!
! (1) ! (2) ! (3) !
!---------!-----------!-------!
! Zone 1 ! 0 à 10 km ! 5,95 !
! Zone 2 !10 à 20 km ! 11,90 !
! Zone 3 !20 à 30 km ! 17,70 !
! Zone 4 !30 à 40 km ! 23,80 !
! Zone 5 !40 à 50 km ! 29,90 !
!-----------------------------!

Article 2

La somme globale de ces indemnités ne saurait se cumuler avec une ou plusieurs indemnités et primes ayant le même objet, existant déjà par accord de spécialités ou d'entreprises.

Cette somme globale s'y substituera toutefois ipso facto, dès qu'elle conduira à une valeur supérieure.

Article 3

Les apprentis sous contrat, travaillant sur chantiers, bénéficieront de ces indemnités.