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Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 17 mars 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Avenant du 17 mars 1993)


En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part :
Article 1er.

La grille des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Lorraine est déterminée à partir d'une valeur de point de 26,83 F, et d'une partie fixe de 1 403 F.
Article 2.

Cet accord est valable du 1er avril 1993 au 1er avril 1994. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au début du mois d'octobre 1993, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.

Cet examen portera en particulier sur le respect de la clause de salaire minimal différencié.
Article 3.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de la Meurthe et Moselle, et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que la grille de salaires qui figurent en annexe.
Article 4.

L'extension de cet accord sera demandée.
Grille des salaires des ouvriers du bâtiment :

I. AU 1ER AVRIL 1993 :
!--------------------!
! Coef. ! Salaires !
!--------!-----------!
! 150 ! 5428 F !
! 170 ! 5964 F !
! 185 ! 6367 F !
! 210 ! 7037 F !
! 230 ! 7574 F !
! 250 ! 8111 F !
! 270 ! 8647 F !
!--------!-----------!
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.