Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 1 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Lorraine Accord du 1 avril 1992)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part :
La grille des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Lorraine est déterminée à partir des valeurs des coefficients 170 et 270 de la nouvelle classification :
a) Du 1er avril 1992 au 30 septembre 1992 :
- coefficient 170 = 5.807 F ;
- coefficient 270 = 8.211 F ;
b) Du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993 :
- coefficient 170 = 5.876 F ;
- coefficient 270 = 8.415 F ; Article 2
Si, après l'application des valeurs fixées au 1er octobre 1992, il apparaît que la clause de salaire minimal différencié n'est plus respectée, il sera exceptionnellement organisé une nouvelle réunion entre les signataires afin d'examiner la situation. Article 3
Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de la Meurthe et Moselle, et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy, ainsi que les grilles de salaires qui figurent en annexe. Grille des salaires des ouvriers du bâtiment :
I. AU 1ER AVRIL 1992 :
COEFFICIENT : 150
SALAIRE : 5.326 F
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.807 F
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.167 F
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.768 F
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.249 F
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.730 F
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.211 F
II. AU 1ER OCTOBRE 1992 :
COEFFICIENT : 150
SALAIRE : 5.368 F
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.876 F
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.257 F
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.892 F
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.400 F
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.907 F
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.415 F
*Fait à Nancy, le 1er avril 1992* Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.